Depuis l’arrêt de principe du 25 novembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation a assoupli l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur, qui n’est plus de résultat mais une obligation de moyens renforcée (Cass. Soc. 25 novembre 2015, « Air France », n°14-24444).

  • Car en matière de sécurité, la jurisprudence faisait jusqu'ici peser sur l'employeur une obligation de résultats.

  • L'obligation qui pèse sur l'employeur est désormais une obligation de moyens renforcée et non plus une obligation de résultats.


Obligation de sécurité de moyens renforcée

Exemple :
en cas de projection de produit chimique dans l’œil d’une salariée, l’employeur devra prouver que tout était bien mis en œuvre pour préserver la sécurité de ses employées à ce titre il est tenu à une Obligation de Moyen Renforcée.

Rappelons que selon l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés(es).

Dans ce cadre, l’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais doit l’empêcher.

Les mesures qui doivent être prises s’organisent principalement autour de trois axes :

- Les actions de prévention des risques professionnels...

- Les actions d’information et de formation...

- La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés...

Cette obligation de sécurité trouve une déclinaison particulière en matière de prévention des risques puisque conformément à l’article L. 4121-2 du Code du travail, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles sur le fondement des principes généraux de prévention afin de :

  • Eviter les risques

  • Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités

  • Combattre les risques à la source

  • Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé

  • Tenir compte de l'état d'évolution de la technique

  • Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux

  • Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1

  • Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle

  • Donner les instructions appropriées aux salariés(es)

Au regard l’ensemble de ces différents éléments, l’employeur doit formaliser l’évaluation des risques dans son entreprise dans le cadre du Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnel (DUERP), lequel doit être mis à jour régulièrement :

  • Au moins chaque année.

  • Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

  • Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

Depuis le 31 mars 2022, le DUERP doit être actualisé régulièrement avec l’aide des représentants du personnel (CSE).