Inaptitude Médicale du Salarié

Définition :

« Un salarié est déclaré inapte à son poste de travail lorsque la médecine du travail a constaté qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est pas possible et que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste (Art. L 4624-4 du code du travail). »

Il faut obligatoirement un constat par la médecine du travail que :

  • Aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformations du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail
  • L’état de santé physique ou mental du salarié justifie un changement de poste



Salarié apte ou inapte au travail

Cela reste de la compétence exclusive du médecin du travail (qui peut éventuellement s’appuyer sur son équipe pluridisciplinaire)…

 

Le principe de la déclaration d’inaptitude

Depuis le 1er janvier 2017, l’obligation de réaliser 2 visites médicales espacées d’au moins 15 jours a été supprimée. Un seul examen constatant l’inaptitude suffit en principe (art. R 4624-42 du code du travail).

 

 

Une exception…

La 2ème visite médicale reste toutefois possible si le médecin du travail estime qu’elle est nécessaire à l’issue de la 1ère visite de reprise. Celle-ci doit avoir lieu dans un délai de 15 jours maximum après le premier examen (art. R 4624-42 du code du travail).




Salarié inapte au travail

 

*La procédure pour le constat d’inaptitude est stricte pour la médecine du travail !

Il y a constat de l’inaptitude médicale au poste de travail seulement si le médecin du travail a réalisé les 4 actions suivantes (Art. R 4624-42 du code du travail) :

  • Au moins un examen médical permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste
  • Une étude de poste
  • Une étude des conditions de travail dans l’entreprise
  • Un échange par tout moyen avec l’employeur et un entretien physique avec le/la salarié(e)

 Avant d’émettre son avis, le médecin du travail peut également consulter le médecin inspecteur du travail (Art. R 4624-43 du code du travail).

 

*La procédure est également stricte pour l’employeur !

  • Consultation des DP (pour tous les cas)
  • L’avis et les préconisations de la médecine du travail s’imposent à l’employeur, le refus de celui-ci doit être motivé

Infos en plus :

Quelles sont les responsabilités en matière de santé au Travail ?

Responsabilité de l’employeur :

L’employeur est responsable de la santé de ses salariés(es)

  • Inobservation des obligations légales ou réglementaires (il est tenu d’organiser un service de santé et veiller à ce que tous les salariés soient convoqués aux visites médicales et aient la possibilité de s’y rendre, il, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale)
  • Faute professionnelle d’un préposé ou du fait des « choses que l’on a sous sa garde » (installations défectueuses ou mauvais fonctionnement d’un appareil)

Responsabilité du médecin du travail

  • Violation d’un secret de fabrication 
  • Ne pas avoir pratiqué les examens complémentaires
  • Non respect du secret professionnel ou médical

Refus du salarié :

  • Pas d’exonération de ses obligations pour l’employeur en invoquant la défection du salarié
  • Mais le refus constitue une faute que l’employeur peut sanctionner

Rappelons que, le licenciement pour inaptitude doit reposer sur l’un des 4 motifs suivants :

  • La justification de l’impossibilité de proposer un emploi de reclassement
  • Le refus du salarié de l’emploi proposé
  • La mention expresse dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »
  • La mention expresse dans l’avis d’inaptitude du médecin du travail que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi »

La procédure de licenciement doit répondre aux conditions de droit commun du licenciement pour motif personnel :

  • Convocation à un entretien préalable
  • Entretien préalable
  • Notification du licenciement (Art. L 1226-2-1 et L 1226-12 du code du travail)