Faute Inexcusable

De nos jours, l’employeur et les salariés sont tenus à des obligations réciproques en matière de sécurité au travail.

Comme le stipule le Code du Travail à l’Article L4121-1, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »

Ces mesures comprennent :

=> 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
=> 2° Des actions d'information et de formation
=> 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L’employeur doit mettre en œuvre l’ensemble des mesures de prévention et de sécurité requises par la situation, afin d’empêcher que les salariés ne développent une maladie professionnelle ou ne soient victimes d’un accident du travail.

Si le résultat n’est pas atteint, l’employeur est condamné pour manquement à son obligation de sécurité, quand bien même il aurait mis en œuvre les moyens de prévention nécessaires, c’est donc pour l’employeur une obligation de résultat en matière de prévention qui lui est demandé.

L'employeur doit mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention.

L’article L.4121-2 du Code du travail définit une hiérarchie des principes de prévention :

principes de prévention

Conformément à l’Article L. 4122-1 du Code du travail, les salariés(es) ont eux aussi une obligation de sécurité

- Devoir de vigilance des salariés pour eux-mêmes et pour les autres salariés
« Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur ».

La responsabilité de l’employeur

Par principe :

- L’employeur est responsable des infractions commises dans l’entreprise par lui-même ou par ses salariés

Les exceptions :

- Sont exclues les infractions intentionnelles commises par les salariés, auxquelles l’employeur  n’a pas participé personnellement
- En cas de délégation de pouvoirs

gravité du délit

=> Sanctions : Une amende de 3 750€ pour le seul fait de méconnaitre par sa faute personnelle les dispositions législatives  et réglementaires  relatives à l’hygiène et sécurité au travail; amende appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal de l’Inspection du travail (article L.4741-1 Code du travail)

 => Responsabilité civile : Pour tout manquement à l’obligation patronale de protection de la santé et de la sécurité des salariés: faute inexcusable (article L.452-1 Code de la Sécurité sociale)

=> Responsabilité pénale : L’employeur est passible de poursuites pénales en cas d’accident entrainant une incapacité permanente de travail ou un décès (article 223-1 Code de la Sécurité sociale) (Cass. Crim. 15.01.2008, n.07-80.800)

=> Autres peines : L’interdiction d’exercer; placement sous surveillance judiciaire pendant une durée de 5 ans au plus


Evolution de l’obligation de sécurité à partir de 2002

« En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, ou concernant les accidents du travail.
 
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (Cass. Soc. 28.02.2002, 11.04.2002) »

Cause au manquement

Conséquences, suite à un Accident du travail, pour l’entreprise ou pour le chef d’entreprise :

> Majoration du taux de cotisations d’accident du travail
> Majoration de la rente de la victime, à la charge de l’employeur, en cas de faute inexcusable l’indemnisation complémentaire est régie par l'article L452-1 du code de la Sécurité sociale
> Possibilité de dommages et intérêts à la victime
> Interdiction de rompre le contrat de travail et obligation de reclasser le salarié même devenu inapte
> Si infraction à une disposition spécifique du Code du Travail, possibilité de sanction pénale (article L. 4741-1 du code du travail)

La faute inexcusable de l’employeur peut être invoquée dans le cas où un salarié serait victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle  dont  le  risque  était  connu  de  l’employeur  (art. L.4131-4 du Cdt).

Les risques identifiés dans le cadre du document unique sont bien évidemment considérés comme connus de l’employeur.

Exemples de fautes inexcusables de l’employeur :

- « L’employeur doit faire respecter les consignes de sécurité mais le simple affichage des consignes, sans que l’employeur ne prenne les mesures adéquates pour en assurer la compréhension et le respect par les salariés  a été jugé insuffisant à dégager sa responsabilité. »

- Des machines dangereuses dépourvues de dispositif de sécurité :
° Formation des salariés insuffisante
° Mauvais état de santé du salarié
° Condamnation pénale de l’employeur pour violation des mesures relatives à l’hygiène et la sécurité, elle permet de caractériser que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru.

Deux cas de présomption de faute inexcusable inscrits au Code du travail :

=> Présomption simple pour les salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaires affectés à des postes à risques particuliers sans avoir bénéficié de formation à la sécurité renforcée (art. L. 4154-3)
=> Présomption irréfragable si un accident survient après que le risque ait été signalé à l’employeur (art. L. 4131-4 du Code du travail)

faute inexcusable

1 - Reconnaissance de la Faute inexcusable de l’employeur :

La victime peut prétendre à une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur.

- Manquement à l’obligation de sécurité dès lors que l’employeur avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger les salariés (article L. 452-1 du code de sécurité sociale)

La faute inexcusable de l'employeur doit revêtir quatre critères pour pouvoir être établie :

=> Il doit  s'agir d'une faute d'une exceptionnelle gravité émanant d'un acte ou d'une omission volontaire
=> L'employeur devait connaître les conséquences de son acte ou de son omission
=> La faute inexcusable de l'employeur doit avoir été commise sans qu'aucune justification ne puisse être invoquée
=> la faute inexcusable de l'employeur ne contient pas d'intention de nuire, sans quoi elle serait qualifiée de faute intentionnelle

2 - Reconnaissance de la Faute inexcusable de la victime :

La rente peut être diminuée en cas de faute volontaire de la victime, d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
(article L. 453-1 du code de sécurité sociale)


La victime


Pour rappel :  

« Le fait de causer (…) par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement » :

Une incapacité totale de travail > 3 mois :
 
    2 ans d’emprisonnement + 30 000  euros d’amende

Une incapacité totale de travail ≤ 3 mois :

    1 an d’emprisonnement + 15 000 euros d’amende

La mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d’emprisonnement + 45 000 euros d’amende »