Chutes de hauteur
Les chutes de hauteur constituent la seconde cause d'accidents mortels.
Les chutes de hauteur peuvent avoir plusieurs origines et leurs conséquences sur la santé en cas d’accident peuvent être très graves :
• Plaies, écrasements
• Lésions interne
• Fractures des membres supérieurs et inférieurs
• Fractures rachis lombaires et rachis cervical
• Traumatisme crânien
• Décès
Sur le fondement des principes généraux de prévention, l’employeur doit mettre en œuvre les mesures permettant d’éviter l’exposition à un risque de chute.
Conformément à la réglementation, dès qu’il y a risque de chute, des mesures de prévention doivent être adoptées et les protections collectives doivent être conformes à la réglementation - décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 (garde-corps).
Par exemple, un plan de travail sécurisé doit être constitué :
> Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
- Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
- Une main courante ;
- Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
> Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente.
- Ces garde-corps sont conçus et installées de manière continue, sans interruption.
- La circulation ainsi que les travaux doivent pouvoir s’effectuer en sécurité sur ce plan de travail.
- Les moyens d’accès, les planchers ou les passerelles ne doivent pas créer de risques de chute.
- Si la continuité des garde-corps doit être interrompue par un point d’accès, des mesures de sécurité équivalente doivent être prises.
- Ces garde-corps sont fixes et maintenus en place en permanence.
- Le travail doit être organisé de manière à éviter l’enlèvement, même temporaire et/ou partiel, de ces dispositifs de protection collective.
- Dans le cas contraire, le travail ne peut être entrepris et réalisé sans l'adoption préalable de mesures de sécurité compensatoires efficaces.
- Lorsque ces dispositions réglementaires ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres.
Attention :
« Les travaux sur matériaux fragiles (toit en fibrociment, éléments verriers horizontaux, faux plafonds...) doivent faire l’objet d’un renforcement, type platelage, avant de pouvoir évoluer sur ces dites matériaux fragiles. »
Rappel des Obligations de formationArt. L4141-2 du code du travail
"L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
1. Des travailleurs qu'il embauche ;
2. Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;
3. Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;
4. A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail."
Art. R4323-106 du code du travail
« L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation. »
Art. R4323-89 du code du travail
« Les travailleurs reçoivent une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'art. R. 4323-3. »
Art. R4511-6 du code du travail
"Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie."
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